Consulter le lien suivant : http://www.mce.gov.ma/AccordsCommerciaux/PaysArabes/ZLEA-1.pdf
En savoir plus :
Liens Utiles :
En savoir plus: http://www.mce.gov.ma/AccordsCommerciaux/USA.asp
Afin d’améliorer les conditions d’accès aux marchés, un ensemble de conventions et d’accords commerciaux préférentiels a été établi avec des pays partenaires commerciaux.
Des négociations sont en cours pour établir de nouveaux accords commerciaux notamment avec le Canada, l’Union Européenne (DCFTA : Deep and Comprehensive Free Trade Agreement) et l’Union Economique et Monétaire avec la zone Ouest Africaine.
En complément des accords commerciaux, un système généralisé de préférence (SGP) permet de faire bénéficier les produits originaires de pays en développement d’un traitement préférentiel non réciproque (par exemple, des droits nuls ou réduits à l’importation) par les pays développés.
Les conventions tarifaires avec le Maroc : Algérie/Guinée/Libye/Mauritanie/Arabie Saoudite/Sénégal/Tchad.
Consulter le lien : http://www.mce.gov.ma/AccordsCommerciaux/Accord_pays.asp
Toutefois, les produits usagés figurant à la liste n°4 de l'annexe II à la circulaire d'application sont exclus du démantèlement tarifaire et demeurent soumis au régime du droit commun avec paiement de tous les droits et taxes exigibles à l'importation.
Dès l'entrée en vigueur de l'accord :
- Exonération du droit d'importation (DI) sur les biens d'équipement, certaines pièces de rechange, les matières premières et intrants non fabriqués localement (cf. liste n°1 de l'annexe II à la circulaire d'application de l'accord n°4976/222 du 01/01/2006, telle que modifiée).
- Démantèlement du DI de 10% par an sur les produits fabriqués localement (cf. liste n° 2 de l'annexe II à la circulaire d'application).
- Démantèlement du DI applicable à certains véhicules automobiles (cf. liste n° 3 de l'annexe II à la circulaire d'application), à raison de :
- 3% par an, durant les quatre premières années du démantèlement ;
- 15% par an, à compter de la cinquième année de l'entrée en vigueur de l'accord jusqu'à élimination totale du DI.
Octroi de préférences au titre du droit d'importation dans le cadre de contingents (cf. liste n°5 de l'annexe II à la circulaire d'application).
Conditions d'octroi des préférences
Les produits entièrement obtenus au Maroc ou en Turquie sont définis au chapitre I-A de l'annexe IV à la circulaire n° 4976/222 du 30 décembre 2005.
Les produits non entièrement obtenus au Maroc ou en Turquie sont considérés comme suffisamment ouvrés, lorsque les conditions indiquées pour le produit concerné dans le document 3 de l'annexe IV à la circulaire susvisée sont remplies.
Par dérogation au principe général précité, les produits autres que textiles fabriqués à partir de matières d'origine tierce sont considérés originaires, même si la règle spécifique applicable à ces produits exclue l'incorporation de ces matières et ce, à condition que :
- la valeur totale de ces matières n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit;
- l'application de cette tolérance n'entraîne pas un dépassement du ou des pourcentage(s) de la valeur maximale des matières non originaires, indiqué(s) dans le document 3 pour ce produit.
Ouvraisons ou transformations insuffisantes
Certaines opérations subies par des matières d'origine tierce sont toujours considérées comme insuffisantes (chapitre I-C de l'annexe IV) pour conférer aux produits qui en résultent le caractère originaire.
Le cumul des matières est actuellement applicable entre :
- Le Maroc et la Turquie (cumul bilatéral)
- Le Maroc, la Turquie et les Etats membres de la Communauté (pour les produits textiles)
Ce dispositif permet de considérer comme originaires du Maroc ou de la Turquie, les produits qui y sont obtenus en incorporant des matières originaires des pays avec lesquels le cumul est applicable, à condition que ces matières aient fait l'objet dans le territoire du Maroc ou de la Turquie d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations insuffisantes.
A l'exception des cas de cumul, les conditions de l'acquisition de l'origine doivent être remplies sans interruption au Maroc ou en Turquie. Des dérogations prévoyant des assouplissements au principe de territorialité sont prévues pour des cas particuliers (Cf. Chapitre III-B de l'annexe IV).
Le régime préférentiel prévu par l'accord est applicable uniquement aux produits et aux matières originaires qui sont transportés directement entre les territoires du Maroc et la Turquie ou en empruntant les territoires des autres pays avec lesquels le cumul est applicable.
Toutefois, le transit par des pays tiers avec éventuellement transbordement ou entreposage n'altère pas l'origine, dans les conditions fixées au Chapitre III-C de l'annexe IV à la circulaire.
Dans les échanges entre le Maroc et la Turquie, en l'absence actuellement de possibilité de cumul avec d'autres pays de la zone pan euro- méditerranéenne, la clause de L'interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douanes n'est pas applicable.
Certificat de circulation des marchandises EUR.1 (document n°4), déclaration sur facture (document n° 6), certificat de circulation de marchandises EUR-MED (document n° 5) et déclaration sur facture EUR-MED (document n° 7).
Dans ce cadre d'échange et en l'absence de cumul avec d'autres pays, la preuve d'origine devant être établie ou émise, si les conditions d'acquisition de l'origine sont remplies par les marchandises, est un certificat EUR1 ou une déclaration sur facture EUR1.
Les modalités d'application du cumul diagonal avec les autres pays seront explicitées lorsque ce cumul entrera en application.
- Certaines opérations sont dispensées de preuves de l'origine (cf. chapitre V-L de l'annexe IV)
- Les déclarations sur facture ne peuvent couvrir que les opérations ne dépassant pas l'équivalent de 6000 euros, à l'exception de celles établies par les exportateurs agréés.
- Cumul diagonal des ouvraisons entre le Maroc, la Turquie, l'Algérie et la Tunisie
Le protocole prévoit que les ouvraisons ou transformations effectuées en Turquie, en Algérie ou en Tunisie sont considérées comme ayant été effectuées au Maroc si les produits obtenus font l'objet d'ouvraisons ou de transformations ultérieures au Maroc.
Les conditions de l'application de ce cumul ne sont pas encore remplies pour l'Algérie et la Tunisie. De ce fait, le cumul est limité aux seules ouvraisons effectuées au Maroc et en Turquie.
Pour un complément d’informations, prière de consulter les liens suivants :
http://www.mce.gov.ma/AccordsCommerciaux/Turquie.as
http://www.douane.gov.ma/web/guest/accords-et-conventions#http://www.douane.gov.ma/accords/?
Adresse: Avenue Attine, bâtiment Business n°5 et business n°8 (Bureau d'ordre) HAY RIAD, RABAT, MAROC
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